|
Les aspects légaux de la
vidéosurveillance.
L’installation de systèmes de
vidéosurveillance en
France est bien
évidemment réglementée
ALERTIX Communications vous accompagnera lors de toutes les étapes
administratives afin d’obtenir toutes les autorisations nécessaires
auprès des
administrations compétentes.
Les
déclarations nécessaires à l'installation
d'un système de vidéosurveillance et de caméras de surveillance
à la Préfecture de Police et à la CNIL
Démarches
de déclarations de
vidéosurveillance à effectuer :
Entreprise non
ouverte au public :
Déclaration à la CNIL uniquement
En revanche,
Si la voie publique (ou une partie ouverte au public) est filmée par
votre
installation, il vous faudra aussi une autorisation préfectorale
Entreprise
ouverte au public (Commerces,etc) :
Déclaration à la CNIL, dès lors qu'il y a diffusion, enregistrement ou
conservation des images
ET
Autorisation préfectorale
Particuliers :
Déclaration à la
CNIL
et Autorisation préfectorale si la voie publique est filmée (attention,
même si
les zones publiques sont masquées, il est plus prudent de faire votre
demande)
Lien
résumant les démarches dont les principales sont la
déclaration à la CNIL et à la Préfecture de Police dont dépend le lieu
où est
installé le système de vidéosurveillance.
Télédéclaration
en ligne sur le site, pour certifier que
les finalités de votre système respectent les lois Informatique et
Libertés.
N'oubliez pas d'imprimer votre accusé de réception à la fin de votre
déclaration !
- Histoire de
rappeler le code pénal autour de la videosurveillance:
Code pénal Partie législative,
LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes,
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine ,
CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité,
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée.
Article 226-1 Modifié par
Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d'un an d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque,
volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée
d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de
leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de
celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu
et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils
étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
- Histoire
de développer les nouvelles exigences techniques issues de l'arrêté
d'Août 2007, qui précisent le niveau de qualité des images de caméras
de videosurveillance :
Le 18 août 2008
ARRETE Arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques
des systèmes de vidéosurveillance.
NOR: IOCD0762353A Version consolidée au 1 mai 2008
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales, Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et
de programmation modifiée relative à la sécurité ; Vu le décret n°
96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d’orientation et de programmation relative à la sécurité, modifié par
le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l’application de
l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux
délais faisant naître une décision implicite de rejet et par le décret
n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la
simplification de la composition de diverses commissions
administratives,
Article 1 Les caméras sont réglées, équipées et connectées au système
de visualisation et, le cas échéant, au système de stockage, de façon
que les images restituées lors de la visualisation en temps réel ou en
temps différé permettent de répondre aux finalités pour lesquelles le
système de vidéosurveillance a été autorisé. Les caméras présentent les
caractéristiques techniques adaptées aux conditions d’illumination du
lieu vidéosurveillé. Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo
offrent une bande passante compatible avec les débits nécessaires à la
transmission d’images de qualité suffisante pour répondre aux finalités
pour lesquelles le système de vidéosurveillance a été autorisé. Les
réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo prennent en compte la
sécurité de ces derniers, garantissant leur disponibilité, leur
confidentialité et leur intégrité.
Article 2 Le stockage des flux vidéo est réalisé sur support numérique
pour les systèmes de vidéosurveillance comportant huit caméras ou plus.
Ce stockage peut également être réalisé sur un autre type de support.
Le stockage des flux vidéo est réalisé sur support analogique ou
numérique pour les systèmes de vidéosurveillance comportant moins de
huit caméras. Tout flux vidéo enregistré numériquement est stocké avec
des informations permettant de déterminer à tout moment de la séquence
vidéo sa date, son heure et l’emplacement de la caméra. Pour
les systèmes à enregistrement analogique des flux vidéo, un dispositif
permet de déterminer à tout moment la date, l’heure et l’emplacement de
la caméra correspondant aux images enregistrées. L’enregistrement
numérique garantit l’intégrité des flux vidéo et des données associées
relatives à la date, à l’heure et à l’emplacement de la caméra. Les
flux vidéo stockés issus des caméras, qui, compte tenu de leur
positionnement et de leur orientation, fonctionnent principalement en
plan étroit, à l’exclusion de celles de régulation du trafic routier,
ont un format d’image supérieur ou égal à 704 x 576 pixels. Ce format
pourra être inférieur si le système permet l’extraction de vignettes de
visage d’une résolution minimum de 90 x 60 pixels. Les autres flux
vidéo stockés ont un format d’image supérieur ou égal à 352 x 288
pixels. Une fréquence minimale de douze images par seconde est requise
pour l’enregistrement des flux vidéo issus de caméras installées pour
une des finalités mentionnées au II de l’article 10 de la loi du 21
janvier 1995 susvisée, à l’exclusion de celles de régulation du trafic
routier, et qui, compte tenu de leur positionnement et de leur
orientation, fonctionnent principalement en plan étroit et filment
principalement des flux d’individus en déplacement rapide. Pour
l’enregistrement des autres flux vidéo, une fréquence minimale de six
images par seconde est requise. Le système de stockage utilisé est
associé à un journal qui conserve la trace de l’ensemble des actions
effectuées sur les flux vidéo. Pour les systèmes numériques, ce journal
est généré automatiquement sous forme électronique.
Article 3 Les flux vidéo sont exportés sans dégradation de la qualité.
Pour les systèmes de vidéosurveillance utilisant
la technologie analogique, un dispositif détermine la liste des flux
exportés indiquant la date et l’heure des images filmées, leur durée,
l’identifiant des caméras concernées, la date et l’heure de
l’exportation, l’identité de la personne ayant réalisé l’exportation.
Pour les systèmes de vidéosurveillance utilisant la technologie
numérique, un journal électronique des exportations, comportant les
informations citées à l’alinéa précédent, est généré automatiquement.
Le système d’enregistrement reste en fonctionnement lors de ces
opérations d’exportation. Le support physique d’exportation est un
support numérique non réinscriptible et à accès direct, compatible avec
le volume de données à exporter. Dans le cas de volumes importants de
données à exporter, des disques durs utilisant une connectique standard
pourront être utilisés. Pour les systèmes numériques de
vidéosurveillance, un logiciel permettant l’exploitation des images est
fourni sur support numérique, disjoint du support des données. Le
logiciel permet : 1° La lecture des flux vidéo sans dégradation de la
qualité de l’image ; 2° La lecture des flux vidéo en accéléré, en
arrière, au ralenti ; 3° La lecture image par image des flux vidéo,
l’arrêt sur une image, la sauvegarde d’une image et d’une séquence,
dans un format standard sans perte d’information ; 4° L’affichage sur
l’écran de l’identifiant de la caméra, de la date et de l’heure de
l’enregistrement ; 5° La recherche par caméra, date et heure.
Article 4 Le présent arrêté est complété de trois annexes techniques.
Article 5 L’arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes
techniques des systèmes de vidéosurveillance est abrogé.
Article 6 Le directeur général de la police nationale, le directeur
général de la gendarmerie nationale et le directeur des libertés
publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Annexes
Article Annexe technique n° 1
• Créé par Arrêté 2007-08-03 JORF 21 août 2007 rectificatif JORF du 25
août 2007 L’arrêté fixe des normes techniques qui portent, d’une part,
sur les caméras et sur les systèmes de transmission et de stockage
(articles 1er et 2), d’autre part, sur l’interopérabilité des systèmes
de stockage et d’exportation des données vers les forces de police et
de gendarmerie (article 3). Afin de faciliter l’utilisation de la
présente circulaire, les prescriptions de l’arrêté qu’elle commente
sont reprises en italique.
1. Les caméras ” Les caméras sont réglées, équipées et connectées au
système de visualisation et, le cas échéant, au système de stockage, de
façon que les images restituées lors de la visualisation en temps réel
ou en temps différé permettent de répondre aux finalités pour
lesquelles le système de vidéosurveillance a été autorisé. “
1.1. Les caractéristiques techniques du système de vidéosurveillance
doivent permettre d’atteindre les objectifs de sécurité ayant présidé à
son installation. La première implication est que les objectifs du
système et de chaque caméra, en termes de sécurité, doivent être
clairement énoncés. Ces objectifs concernent le système global (taux
d’indisponibilité accepté, caractéristiques du système de stockage...)
ainsi que les caméras proprement dites, dont les rôles doivent être
définis. A titre d’exemple, tel groupe de caméras pourra avoir comme
rôle principal de permettre la levée de doute avant une ouverture de
porte, alors que tel autre groupe de caméras aura comme objectif
principal de permettre l’analyse de l’image en temps réel comme, par
exemple, la reconnaissance d’individus ayant accédé à une zone donnée.
1.2. La qualité des images. La seconde implication, fondamentale, est
que les caractéristiques techniques du système doivent être cohérentes
avec les objectifs énoncés. Ce point est essentiel car, si la diversité
des situations interdit de définir de manière absolue ce que doivent
être les caractéristiques techniques d’un système pour obtenir un
certain résultat, il est toujours possible en revanche de vérifier la
cohérence d’un système avec les objectifs qui lui sont assignés.
L’arrêté précise que cette vérification ne doit pas se faire
exclusivement sur les différents éléments du système (qualité des
caméras, qualité des liaisons de données, qualité de la compression des
images...) mais sur la qualité des images restituées. Cette mise en
cohérence impose à l’opérateur d’adapter les éléments déficients ou mal
dimensionnés du système lorsque la qualité des images restituées est
incompatible avec les objectifs de celui-ci. Le contrôle de cette
cohérence lors de l’examen de la demande d’autorisation préalable à
l’installation, donc “ sur dossier “, peut s’avérer difficile. Une
annexe technique fournit néanmoins quelques repères dont les services
des préfectures pourront s’inspirer lors de l’examen des dossiers. Il
convient toutefois d’attirer l’attention sur le fait que cette première
prescription présente un intérêt certain dans l’hypothèse d’un contrôle
a posteriori du système, lors de la demande de renouvellement de
l’autorisation par exemple. ” Les caméras présentent les
caractéristiques techniques adaptées aux conditions d’illumination du
lieu vidéosurveillé “. Il s’agit de vérifier simplement que l’opérateur
a pris en compte les spécificités liées à l’illumination des scènes à
vidéosurveiller lors du choix des caméras. En effet, s’il s’agit de
pouvoir enregistrer des images de qualité en vision nocturne, alors il
conviendra soit d’utiliser des caméras à haute sensibilité soit de
prévoir un éclairage d’appoint, infrarouge par exemple. Ces éléments
doivent aller de pair avec les conditions particulières d’éclairage des
scènes filmées, qui devront être également précisées (un éclairage
intense peut en effet, en intérieur notamment, autoriser l’usage d’une
caméra moins sensible).
2. La transmission des images ” Les réseaux sur lesquels transitent les
flux vidéo offrent une bande passante compatible avec les débits
nécessaires à la transmission d’images de qualité suffisante pour
répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéosurveillance
a été autorisé. “ Les images issues des caméras, pour être transmises
sur les réseaux, doivent être codées et généralement compressées pour
pouvoir être communiquées en temps réel au travers des artères de
transmission. Le débit maximum de ces voies de transmission, appelé
bande passante, conditionne donc directement la qualité des images
réceptionnées. Ainsi, une bande passante insuffisante entraînera
automatiquement une perte de qualité (compression des images trop
importante induisant une perte préjudiciable d’information) ou de
performance (diminution du nombre d’images par seconde ou choix de ne
pas transmettre tous les flux). La diversité des cas d’utilisation
(image fixe ou avec beaucoup de mouvement par exemple) et des
dispositifs techniques (compression MPEG 2, MPEG 4, JPEG, JPEG 2000...)
ne permet pas de définir à l’avance la bande passante minimum
nécessaire à la transmission numérique d’une image de qualité, cette
qualité dépendant également de l’objectif de sécurité fixé. Il est
rappelé pour mémoire, que le poids moyen d’une image d’excellente
qualité est de 45 Ko. En revanche, le tableau ci-dessous donne un
aperçu de l’ordre de grandeur de la bande passante utilisée pour
transmettre des images avec certaines caractéristiques pour les
différentes classes de compression de données. TYPE DE MÉCANISME DE
COMPRESSION DÉBIT THÉORIQUE MOYEN pour disposer d’images au format 4
CIF à 12 images par seconde Tableau non reproduit ; consulter le
fac-similé Ainsi, si un opérateur déclare faire transiter 8 flux
simultanés d’images, au format 4 CIF à 12 images par seconde comprimées
au format MPEG 2 (2 Mbits x 8 = 16 Mbits de débit théorique nécessaire
à la transmission de ces flux), sur un système disposant d’une bande
passante de 4Mbits, il conviendra de s’interroger sur la pertinence de
ce choix. ” Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo prennent
en compte la sécurité de ces derniers, garantissant leur disponibilité,
leur confidentialité et leur intégrité. “ Les données restituées par
les systèmes de vidéosurveillance doivent présenter trois types de
caractéristiques essentielles : - elles doivent être conformes aux
images originelles. Ces dernières ne doivent donc pas avoir été
corrompues ou modifiées durant leur transfert. Le système de
transmission doit offrir une garantie d’intégrité des données
communiquées ; - elles doivent être accessibles en cas de
sollicitation. Pour cela, il faut en premier lieu que le système de
transmission soit robuste aux dysfonctionnements comme aux éventuelles
agressions externes. Il doit offrir une garantie de disponibilité des
données communiquées ; - elles ne doivent être accessibles qu’aux
personnes habilitées à en disposer. Cela implique que des dispositifs
spécifiques doivent être mis en oeuvre pour empêcher l’interception et
la lecture des données transmises. Le système de transmission doit donc
offrir une garantie de confidentialité des données échangées, le plus
souvent par le biais de fonctions de chiffrement adaptées. Il ne s’agit
pas ici de se livrer à une expertise de sécurité exhaustive
garantissant ces trois critères, ni même de solliciter l’opérateur pour
un certificat formel de sécurité. En revanche, il convient de s’assurer
que ces critères ont été pris en compte et que les solutions mises en
oeuvre adressent ces trois sujets. Le cas des transmissions numériques
sans fil (technologies dites Wi-Fi ou Wi-Max par exemple) méritent
assurément une attention particulière. En effet, l’interception des
flux est par nature aisée ainsi que, dans une moindre mesure, le “ déni
de service “. Il convient donc que, d’une part, l’opérateur garantisse
la confidentialité des données par l’utilisation d’un chiffrement
adapté et fiable et que, d’autre part, il limite l’usage de ces
technologies aux segments de réseau terminaux ou impropres aux
technologies filaires.
3. Le stockage ” Le stockage des flux vidéo est réalisé sur support
numérique pour les systèmes de vidéosurveillance comportant huit
caméras ou plus. Ce stockage peut également être réalisé sur un autre
type de support. Le stockage des flux vidéo est réalisé sur support
analogique ou numérique pour les systèmes de vidéosurveillance
comportant moins de huit caméras. “ Lorsqu’une installation de
vidéosurveillance devient importante, il n’est pas concevable, dans un
objectif de qualité de service, d’utiliser un stockage de type
analogique. Le stockage numérique est donc impératif. Il convient de
noter que cette contrainte ne porte que sur le module d’enregistrement
des images, ce qui implique notamment que rien n’interdit d’utiliser
des caméras analogiques dont les flux seront numérisés par la suite. Il
est toutefois précisé que le stockage peut également être réalisé sur
un autre type de support afin de permettre aux opérateurs de conserver
leur système d’enregistrement analogique (type cassettes VHS), en plus
du système d’enregistrement numérique qu’ils seront tenus de mettre en
place. Pour limiter le coût d’installation de petits systèmes de
vidéosurveillance, il est possible d’utiliser un support de stockage
analogique apportant une plus grande facilité d’installation et
d’utilisation. Les systèmes visés ici, qui comportent sept caméras ou
moins, doivent être compris comme ceux destinés à sécuriser une entité
géographique autonome. A titre d’exemple, une entreprise qui dépose une
demande d’autorisation pour des systèmes de vidéosurveillance dans
chacune de ses agences (donc indépendants et autonomes) peut concevoir
ces systèmes comme autonomes pour chacune d’elles. Dans ce cas, toutes
les agences de sept caméras ou moins sont autorisées à conserver un
système de stockage de type analogique. Néanmoins, il faut bien
préciser que ces systèmes ne sont considérés comme autonomes que si le
stockage et/ou la visualisation s’effectue(nt) dans chacune des
agences. Si les vidéos des agences sont rapatriées sur un ou plusieurs
sites communs, alors les systèmes de chaque agence ne peuvent plus être
considérés comme indépendants. ” Tout flux vidéo enregistré
numériquement est stocké avec des informations permettant de déterminer
à tout moment de la séquence vidéo sa date, son heure et l’emplacement
de la caméra. “ Dans l’objectif de pouvoir utiliser les images vidéo
stockées dans des procédures judiciaires, il est nécessaire de pouvoir
certifier les informations spatiales et temporelles associées aux
images. L’article 2, deuxième alinéa, de l’arrêté du 26 septembre 2006
ne vise explicitement que la capacité du système d’enregistrement à
associer aux images ces trois données. Son esprit est toutefois de
permettre à un service enquêteur d’utiliser efficacement les données
numériques transmises, ce qui a une double implication : - les
paramètres de date et de localisation doivent être accessibles à
l’enquêteur avec le système de visualisation dont il dispose ; - les
paramètres doivent être exacts. Il conviendra donc de s’assurer, dans
la mesure du possible, que ces deux contraintes ont été prises en
compte. Il existe une méthode simple qui consiste à marquer ces
informations directement sur l’image vidéo. Néanmoins, cette méthode a
le désavantage de masquer des parties de l’image. Une autre méthode
consiste à associer les informations avec le flux vidéo, puis de créer
une liaison logicielle entre les images et le fichier d’information
associé. Dans ce cas particulier, les lecteurs fournis aux services
d’enquête devront disposer d’une capacité spécifique pour réassocier
les données et les images lors de leur exploitation. L’opérateur du
système de vidéosurveillance devra par ailleurs préciser comment il
s’assure de la fiabilité du référentiel temporel qui sera associé aux
images. ” Pour les systèmes à enregistrement analogique des flux vidéo,
un dispositif permet de déterminer à tout moment la date, l’heure et
l’emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. “ Le
besoin des forces de police est identique quelle que soit la nature du
système, seul le mécanisme de stockage des informations associées aux
images sera différent. Dans le cas d’enregistrement analogique (du type
cassettes VHS), les informations doivent exister mais leur format
(fichier papier ou numérique) n’est pas précisé. Il conviendra
néanmoins de s’assurer que les enquêteurs pourront disposer de ces
informations lors de l’analyse des images. Les données associées aux
supports analogiques doivent donc pouvoir leur être communiquées avec
les cassettes vidéo. ” L’enregistrement numérique garantit l’intégrité
des flux vidéo et des données associées relatives à la date, à l’heure
et à l’emplacement de la caméra. “. Les moyens à mettre en oeuvre pour
garantir l’intégrité des flux vidéo et des données associées relatives
à la date, à l’heure et à l’emplacement de la caméra ne sont pas
spécifiés. En particulier, il n’est pas exigé ici que les systèmes
intègrent des dispositifs de marquage électronique des images (parfois
appelé watermarking ou filigranage), même si ces dispositifs sont les
bienvenus et doivent être encouragés. En effet, un système numérique
robuste quant aux traces enregistrées (toute intervention de nature à
modifier les données est immanquablement enregistrée) et à
l’environnement d’exploitation (qui garantit notamment l’intégrité du
système de traces) est susceptible d’atteindre les objectifs
d’intégrité. ” Les flux vidéo stockés issus des caméras qui, compte
tenu de leur positionnement et de leur orientation, fonctionnent
principalement en plan étroit, à l’exclusion de celles de régulation du
trafic routier, ont un format d’image supérieur ou égal à 704 x 576
pixels. Ce format pourra être inférieur si le système permet
l’extraction de vignettes de visage d’une résolution minimum de 90 x 60
pixels. “ L’objet de l’article 2, cinquième alinéa, est de favoriser
l’existence d’images d’une précision satisfaisante pour le travail des
enquêteurs. Il pose donc le principe d’un niveau de qualité minimum des
images stockées lorsqu’elles sont issues de caméras fonctionnant en
plan étroit. L’équilibre recherché ici consiste à garantir un bon
niveau de qualité des images seulement lorsque c’est nécessaire pour
les forces de police et de gendarmerie, sans faire peser des
contraintes techniques trop importantes sur les parties du dispositif
qui concernent moins directement le travail d’investigation. Pour cela,
on distingue deux grands types de caméras de vidéosurveillance, celles
dont la fonction principale est d’analyser les informations sur les
individus ou les objets présents dans le champ des caméras (qui sont
dites fonctionner en plan étroit) et celles dont la fonction principale
est de fournir une vue globale de la situation (qui sont dites
fonctionner en plan large). Cette classification appelle deux remarques
et mérite d’être illustrée par quelques exemples. Tout d’abord, il est
entendu que les caméras qui constituent un dispositif de
vidéosurveillance ont le plus souvent des missions multiples. Ceci est
d’autant plus vrai que certaines caméras sont dotées de fonctions de
zoom et d’orientation rapide qui leur permettent d’offrir un plan
global et de passer l’instant suivant en plan rapproché. Néanmoins, il
reste qu’à chaque caméra est le plus souvent assigné un objectif
principal d’exploitation : levée de doute, gestion d’une file
d’attente, surveillance d’un objectif sensible, contrôle des flux... Il
est nécessaire que ces objectifs principaux soient précisés pour chaque
caméra dans les dossiers transmis par les opérateurs. Le plus souvent
ils doivent permettre de statuer sur la classification des caméras à
plan large ou à plan étroit. Ensuite, il est légitime de s’interroger
sur la corrélation éventuelle entre les caractéristiques techniques en
termes de focale ou de zoom des caméras et leur usage en plan large ou
plan étroit (telles que ces notions ont été définies ci-dessus). Compte
tenu de la diversité des usages de la vidéosurveillance, ce lien ne
semble pas être pertinent. En effet, une caméra destinée à garantir la
sécurité d’un distributeur automatique de billets ou à sécuriser les
entrées-sorties dans un bus peut, du fait de la faible distance à la
cible, fonctionner avec une ouverture angulaire importante, alors qu’au
sens de l’arrêté du 26 septembre 2006 il s’agit bien, compte tenu de la
précision attendue de l’image, d’un fonctionnement en plan étroit. De
la même manière, certaines caméras destinées à sécuriser des voies
ferrées peuvent fonctionner avec une petite ouverture angulaire mais en
plan large au sens de l’arrêté, si elles sont destinées à la régulation
du trafic ferroviaire. La résolution de 704 x 576 correspond au format
dit 4 CIF, normalisé dans le domaine de la vidéo, compatible avec les
performances de la majorité des caméras installées et constituant la
norme haute en matière de définition d’image en attendant la
généralisation des caméras dites à haute définition. La définition
visée dans cet article concerne les images stockées sur le système
d’enregistrement. Ceci implique que toute la chaîne vidéo doit afficher
des caractéristiques compatibles avec ces formats d’enregistrement : la
résolution des capteurs (caractéristiques techniques des caméras), le
format d’image en sortie de caméra, le taux de compression des images
lors du transfert et du stockage. Une autre conséquence est que les
espaces de stockage doivent être compatibles avec les caractéristiques
globales du système. Il est donc important que les spécifications
techniques (définition, taux de compression, nombre d’images par
seconde, durée de conservation des données, nombre de flux stockés) du
système soient précisées ainsi que le calcul menant au dimensionnement
des espaces de stockage. Dans certains cas, il n’est pas nécessaire de
disposer d’une image de 704 x 576 pixels pour offrir une résolution
satisfaisante des sujets filmés. Les opérateurs ont donc toute latitude
pour retenir un format inférieur pour peu que celui-ci propose, dans la
zone nominale de prise de vue, une résolution permettant
l’identification d’un visage. En particulier, des caméras numériques au
format VGA (640 x 480 pixels) qui permettraient l’extraction sur les
vidéos enregistrées de vignettes de visage de 90 x 60 pixels
conviennent. Il est certain que la diversité des situations
occasionnera inévitablement des cas litigieux ou ambigus pour lesquels
la proposition de classification plan large/plan étroit du
soumissionnaire pourra apparaître discutable. Pour déterminer de façon
pratique les caractéristiques minimales des images stockées, le tableau
d’exemples proposé en annexe I doit permettre le plus souvent
d’assimiler ces situations à un cas d’usage approchant déjà traité. ”
Les autres flux vidéo stockés ont un format d’image supérieur ou égal à
352 x 288 pixels “. Tous les autres flux vidéo issus des systèmes de
vidéosurveillance visés par la loi du 21 janvier 1995, modifiée par la
loi du 23 janvier 2006, doivent au minimum être stockés avec une
résolution de 352 x 288 pixels, aussi appelé format CIF. C’est
notamment le cas des images issues d’un dispositif de régulation du
trafic routier. ” Une fréquence minimale de douze images par seconde
est requise pour l’enregistrement des flux vidéo issus de caméras
installées pour une des finalités mentionnées au II de l’article 10 de
la loi du 21 janvier 1995 susvisée, à l’exclusion de celles de
régulation du trafic routier, et qui, compte tenu de leur
positionnement et de leur orientation, fonctionnent principalement en
plan étroit et filment principalement des flux d’individus en
déplacement rapide. “ Le nombre d’images par seconde constitue
également un paramètre important lorsqu’il s’agit de chercher des
éléments précis dans une scène vidéo en mouvement. Il convient pourtant
de moduler les exigences en fonction des besoins opérationnels
véritables pour ne pas surdimensionner le système de vidéosurveillance
inutilement. C’est pourquoi l’exigence de disposer de 12 images
enregistrées par seconde ne s’applique qu’aux caméras fonctionnant
principalement en plan étroit (cf. article 2, alinéa 5) et parmi
celles-ci exclusivement à celles destinées à surveiller des flux de
personnes en “ déplacement rapide “. Cette notion fait explicitement
référence à des situations où les individus filmés sont, sauf
circonstances particulières, en train de marcher sans rencontrer
d’obstacle lorsqu’ils traversent la zone de prise de vue. Il est
question en particulier de déplacement rapide pour les caméras
destinées à filmer un espace de transit dans les lieux publics (couloir
de métro, hall d’aéroport, trottoir urbain...). En revanche ne sont pas
considérées comme des déplacements rapides les images d’individus en
train de franchir une porte ou un tourniquet de métro, ou stationnant
dans un hall destiné à l’attente ou au recueil de bagages. Les cas de
figure les plus typiques ou susceptibles de poser problèmes sont
évoqués en annexe 2. ” Pour
l’enregistrement des autres flux vidéo, une fréquence minimale de six
images par seconde est requise. “ Toutes les autres images visées par
la loi du 21 janvier 1995 doivent au minimum être enregistrées à une
cadence réelle de 6 images par seconde à partir d’une caméra dont bien
entendu la fréquence d’acquisition des images sera d’au minimum 6
images par seconde. Ainsi, il ne serait donc être question de
reconstruire artificiellement un flux à 6 images par seconde à partir
par exemple d’une séquence initiale à 3 images par seconde. Il en est
de même pour un enregistrement à 12 images par seconde. ” Le système de
stockage utilisé est associé à un journal qui conserve la trace de
l’ensemble des actions effectuées sur les flux vidéo. “ La traçabilité
des actions effectuées sur le système est primordiale pour vérifier
qu’aucun abus et qu’aucune action de malveillance n’ont été commis.
Dans le cas des systèmes d’enregistrement analogique ou des systèmes de
vidéosurveillance numériques de moins de huit caméras, un journal qui
conserve la trace de l’ensemble des actions effectuées sur les flux
(export, modification, suppression...) peut être tenu à la main. ” Pour
les systèmes numériques, ce journal est généré automatiquement sous
forme électronique. “ Pour simplifier l’opération de journalisation,
qui peut être fastidieuse pour de gros systèmes, il faut que, pour les
systèmes numériques, cette opération soit automatisée. Il conviendra
donc de s’assurer que le système proposé intègre cette fonction et que
l’opérateur prévoie dans son plan d’exploitation de la mettre en
oeuvre.
4. Les contraintes d’interopérabilité L’arrêté du 26 septembre 2006 a
pour objectif que les techniques de la vidéosurveillance puissent
mettre en oeuvre de façon concrète les dispositions que la loi du 21
janvier 1995 modifiée a édictées. Les dispositions de l’article 3 de
l’arrêté précité ont pour but de faciliter concrètement l’exploitation
des systèmes par les services de police et de gendarmerie. ” Les flux
vidéo sont exportés sans dégradation de la qualité. “ La transmission
des films vidéo aux forces de police et de gendarmerie nécessite une
opération dite “ d’exportation “. Il est nécessaire que la qualité des
images exportées soit maximale, ce qui implique que le système doit
être en mesure d’exporter ses données sans perte de qualité. Si, lors
de l’opération d’exportation, il s’avère nécessaire de modifier le
format ou le type de compression des flux vidéo, il conviendra alors de
s’assurer que la compression des vidéos exportées ne dégrade pas leur
qualité. Il est donc important de connaître la méthode d’exportation
des flux vidéo et, dans le cas où il ne s’agit pas d’une simple copie
des données, les caractéristiques de la compression utilisée pour le
stockage et l’exportation. ” Pour les systèmes de vidéosurveillance
utilisant la technologie analogique, un dispositif détermine la liste
des flux exportés, indiquant la date et l’heure des images filmées,
leur durée, l’identifiant des caméras concernées, la date et l’heure de
l’exportation, l’identité de la personne ayant réalisé l’exportation. “
Il est important de conserver une traçabilité des exportations pour
assurer qu’aucun abus ne soit commis. La difficulté de cette mesure
pour un système de vidéosurveillance analogique, et dans une moindre
mesure pour les systèmes numériques de moins huit caméras, est parfois
le manque d’automatisation du système. Il est alors nécessaire
d’intégrer dans la procédure d’exportation de flux vidéo la
constitution manuelle d’un journal des différentes opérations
effectuées sur le système. Cette action de constitution d’un journal
doit en particulier permettre de pouvoir identifier la ou les personnes
qui ont exporté les flux vidéo. ” Pour les systèmes de
vidéosurveillance utilisant la technologie numérique, un journal
électronique des exportations, comportant les informations citées à
l’alinéa précédent, est généré automatiquement. “ De même que pour les
systèmes analogiques, la traçabilité des exportations est, pour les
systèmes numériques, primordiale. L’avantage d’un système numérique est
la possibilité d’automatiser des actions. Ainsi, pour assurer
l’exactitude des informations contenues dans la liste des flux
exportés, il suffit de créer un “ journal “ électronique constitué
automatiquement par le système. ” Le système d’enregistrement reste en
fonctionnement lors de ces opérations d’exportation. “ L’exportation de
données ne doit en aucun cas diminuer les capacités d’un système de
vidéosurveillance. En effet, il serait fortement dommageable que, lors
de l’exportation d’images vidéo, un événement grave se produise et
qu’il soit impossible d’enregistrer les flux vidéo y afférents. Le fait
que le système d’enregistrement reste en fonctionnement lors des
opérations d’exportation vise en particulier à interdire l’extraction
des unités de stockage du système durant les phases d’investigation si
cette action interdit la poursuite du fonctionnement normal du système.
Il est donc important de vérifier que la procédure d’exportation soit
conforme à cette exigence. Une méthode simple consiste à prévoir des
supports de stockage supplémentaires afin de remplacer ceux qui
seraient temporairement extraits du système. ” Le support physique
d’exportation est un support numérique non réinscriptible et à accès
direct, compatible avec le volume de données à exporter. Dans le cas de
volumes importants de données à exporter, des disques durs utilisant
une connectique standard pourront être utilisés. Pour les systèmes
numériques de vidéosurveillance, un logiciel permettant l’exploitation
des images est fourni sur support numérique, disjoint du support des
données. “ Le système de stockage des enregistrements vidéo doit être
doté de la capacité à exporter des films et des photos vers un support
non réinscriptible, qui, en l’état actuel, sera le plus souvent du type
graveur de CD ou de DVD. Tous les systèmes doivent donc disposer de
cette fonctionnalité. Ceci implique notamment que les clés USB (qui
constituent un support réinscriptible) ne peuvent être le seul support
d’exportation sur un tel système. Le support doit de plus être à accès
direct, c’est-à-dire que les informations doivent être accessibles sans
avoir à parcourir séquentiellement l’ensemble du support. En
particulier, les cassettes DAT ne peuvent constituer un support
d’exportation valable. Toutefois, il est parfois nécessaire d’exporter
une quantité importante de données. Dans ce cas exclusivement, il est
autorisé d’utiliser des disques durs, qui permettent une plus grande
capacité de stockage. Cette possibilité vient s’ajouter à la capacité
d’export sur des supports non réinscriptibles, qui constituent dans
tous les cas le moyen par défaut de transmission des données vers les
forces de sécurité. ” Le logiciel permet : ” 1° La lecture des flux
vidéo sans dégradation de la qualité de l’image ; ” 2° La lecture des
flux vidéo en accéléré, en arrière, au ralenti ; ” 3° La lecture image
par image des flux vidéo, l’arrêt sur une image, la sauvegarde d’une
image et d’une séquence, dans un format standard sans perte
d’information ; ” 4° L’affichage sur l’écran de l’identifiant de la
caméra, de la date et de l’heure de l’enregistrement ; ” 5° La
recherche par caméra, date et heure. “ Les flux vidéo sont exportés
pour être traités par les services de police ou de gendarmerie. Les
caractéristiques mentionnées doivent donc être intégrées dans le
logiciel de lecture, fourni sur un support numérique séparé distinct de
celui des images, par l’opérateur aux services enquêteurs en même temps
que les images.
Article Annexe technique n° 2 • Créé par Arrêté 2007-08-03 JORF 21 août
2007 rectificatif JORF du 25 août 2007 Exemples caractéristiques,
illustrant les notions de “ fonctionnement en plan étroit “ et de “
flux d’individus en déplacement rapide “ : SITUATION RESOLUTION MINIMUM
de l’image stockée NOMBRE D’IMAGES par seconde au minimum COMMENTAIRES
Tableau non reproduit ; consulter le fac-similé Ces exemples permettent
de couvrir un grand nombre de cas d’implantations de caméras. Ce
tableau est présenté à titre indicatif pour permettre aux commissions
départementales de statuer plus facilement sur la classification plan
large, plan étroit. Cependant, il est bien entendu qu’il peut exister
certains cas particuliers où ce tableau n’est pas applicable : - des
caméras dont l’objectif est de faciliter le contrôle des flux sont des
caméras fonctionnant habituellement en plan large. Néanmoins, dès qu’il
est précisé que ce contrôle doit permettre de savoir quelles sont les
personnes sur les vidéos, ces caméras seront considérées comme
fonctionnant en plan étroit ; - de même, une caméra surveillant une
entrée de parking dont l’objectif est de contrôler quelle personne
et/ou quel véhicule accède au parking devra fonctionner en 4 CIF et en
6 images par seconde ou 12 images par seconde (flux en déplacement
rapide) selon l’entrée régulée ou non des véhicules et personnes ; -
toute caméra dont l’objectif est d’analyser des informations sur les
individus ou les objets dans la scène devra être considérée comme
fonctionnant en plan étroit, et ce quelles que soient sa situation et
son implantation ; - toute caméra dont l’objectif est d’analyser des
informations sur des individus ou des objets en déplacement rapide
présents dans la scène devra fonctionner en 12 images par seconde
(personnes sur tapis roulant, entrée dans un magasin sans dispositif de
filtrage...).
Glossaire
Article Annexe technique n° 3 • Créé par Arrêté 2007-08-03 JORF 21 août
2007 rectificatif JORF du 25 août 2007 • Définition de quelques termes
techniques utilisés fréquemment en matière de vidéosurveillance. Accès
direct (stockage à) : cette notion réfère à la capacité d’un système de
stockage à pouvoir accéder directement à une information enregistrée,
sans parcourir l’enregistrement. Le système de stockage à accès direct
le plus courant est le disque dur. Ces systèmes sont à opposer aux
systèmes de stockage à accès séquentiel. Accès séquentiel (stockage à)
: stockage où la lecture et l’enregistrement s’effectuent selon un
ordre prédéfini. Par exemple, les cassettes VHS, K7, DV, DAT, où, pour
accéder à la troisième minute de l’enregistrement, il est nécessaire de
parcourir les trois premières minutes, sont des systèmes de stockage à
accès séquentiel. Bande passante (réseau) : dans le domaine de
l’informatique, le terme bande passante désigne un débit
d’informations, plus précisément la quantité d’informations que peut
transmettre un réseau (système informatique). Cette bande passante ce
mesure généralement en octets par seconde ou en bits par seconde.
Cassettes VHS : support d’enregistrement analogique à accès séquentiel
utilisant la norme VHS. Champ
(optique) : en optique, la notion de champ réfère à la portion d’espace
visible à travers l’objectif de la
caméra. Compression : réduction de l’espace
nécessaire au stockage et à la transmission de données (vidéos,
images...). Cette compression peut être réalisée avec ou sans perte
d’information sur ces données. DAT : Digital Audio Tape est à la base
un support d’enregistrement audionumérique. Ce support est aujourd’hui
également utilisé pour stocker des vidéos, de l’audio ou des données
informatiques. Ce type de stockage est à accès séquentiel. Déni de
service : en sécurité informatique, “ l’attaque par déni de service “
est une tentative de rendre une application, un système ou une
ressource informatique indisponible à ses utilisateurs autorisés. Si un
système informatique (serveur par exemple) n’est plus capable de
traiter les requêtes de ses clients pour des raisons volontairement
provoquées par un tiers, il y a “ déni de service “. Le type d’attaque
le plus répandu est de rendre un serveur inopérant en lui adressant de
trop nombreuses requêtes. Les conséquences d’un tel acte peuvent se
traduire dans le cas d’un système réseau de vidéosurveillance par : -
un réseau inhabituellement ralenti (difficulté pour communiquer en
continu avec une caméra par exemple) ; - impossibilité d’accéder à une
caméra particulière ; - impossibilité d’accéder à n’importe quelle
caméra ; - augmentation du nombre de messages reçus via le réseau
(mail, message de contrôle, message d’erreur...). Disque dur : système
de stockage à accès direct et à mémoire non volatile s’appuyant sur le
principe de mémoire magnétique. Développé dans un premier temps pour
une utilisation sur ordinateur, il a peu à peu remplacé tous les autres
systèmes de stockage vidéo et audio par l’évolution rapide de sa
capacité de stockage et de la facilité d’accès aux données
sauvegardées. Exportation (de données) : opération consistant à copier
ou à extraire du système de stockage des informations ciblées. Flux :
en informatique, ensemble de données élémentaires issues d’un système
informatique. Focale (distance) : la distance focale d’un système
optique est l’une des grandeurs qui définit entièrement un système
optique. On peut l’assimiler dans la plupart des cas à la distance
entre l’objectif et le capteur de la
caméra. Format CIF (4 CIF) : Common Intermediate
Format. Le format CIF est un format numérique d’images de 352 x 288
pixels. Le format 4 CIF évoqué dans cette circulaire est le format
d’image standard de 704 x 576 pixels. Format d’image : taille de
l’image définie en terme de pixels ou de lignes et de colonnes. Liaison
logicielle : liaison assurée par un logiciel informatique de manière
automatique entre plusieurs données ou opérateurs. Ouverture angulaire
(optique) : cette grandeur représente la portion d’espace en terme
d’angle visible à travers l’objectif de la caméra.
Pixel (Picture Element) : structure élémentaire
d’une image numérique. C’est le plus petit point discernable sur une
image. Le pixel peut être une forme géométrique quelconque, même si le
carré est sa structure la plus répandue. Chaque pixel contient des
informations de couleur (image couleur) ou de niveau de gris (noir et
blanc) Résolution : cf. format d’image. Stockage (analogique/numérique)
: entreposage, sauvegarde des données (dans ce cas vidéo) sur un
support de type analogique (cassette VHS...) ou numérique (disque dur,
DVD...). Système numérique : la notion de système numérique, dans le
contexte de l’arrêté, s’applique exclusivement aux modules de stockage.
Ainsi un système composé de caméras analogiques, mais avec un module de
stockage numérique, sera considéré comme un système numérique de
vidéosurveillance. Système analogique : la notion de système
analogique, dans le contexte de l’arrêté, s’applique exclusivement aux
modules de stockage. Sur une installation de vidéosurveillance, si le
module de stockage est analogique, alors le système de
vidéosurveillance sera donc considéré comme analogique. On étendra
cette catégorie aux systèmes de vidéosurveillance de moins de huit
caméras équipés de modules de stockage numérique, mais dont les
fonctionnalités se limitent à celles d’un module de stockage
analogique. Visage : on entendra par dimensions du visage les distances
entre le bas du menton et le haut des cheveux ou du crâne et entre les
deux oreilles. Selon les exigences présentes dans l’arrêté, les
dimensions d’un visage sur une caméra de format inférieur au 4 CIF,
fonctionnant en plan étroit, devront donc être d’au moins 60 pixels
pour la distance entre les deux oreilles et 90 pixels pour la distance
entre le bas du menton et le haut des cheveux ou du crâne.
Watermarking/filigranage : technique permettant d’ajouter des
informations destinées à sécuriser une image, une vidéo ou tout autre
type de documents numériques, en les intégrant dans le fichier sans le
modifier ni le détériorer Wi-Fi : technologie de réseau informatique
sans fil fonctionnant sur une courte distance (d’une dizaine à une
centaine de mètres dans des conditions usuelles d’utilisation). Wi-Max
: famille de norme pour les réseaux informatiques sans fil utilisant
des technologies hertziennes. Zoom (optique) : objectif sur lequel la
distance focale est modifiable en continu. Une caméra équipée d’un zoom
permet de restreindre ou d’augmenter le champ (optique) visible sur la
vidéo enregistrée sans modifier la résolution de la
vidéo. Michèle Alliot-Marie
ALERTIX Communications vous
conseille au mieux sur les obligations légales afférentes à
l'utilisation de la vidéosurveillance et notamment de la
videosurveillance IP
|